J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2001 portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport


NOR : MEST0110970A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 novembre 2000, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 30 juin 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 8 juin 2000 et du 30 novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés concernant l'accord-cadre et l'avenant à cet accord, et la double et la triple opposition formulée par les représentants de deux et de trois organisations patronales s'agissant respectivement de l'accord-cadre et de l'avenant à cet accord ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés concernés par leur champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur temps de travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires des accords susvisés ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimées adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant no 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :
I. - L'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième point du a (temps de travail effectif) de l'article 2 (définitions et limites maximales) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-53, L. 932-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-5, L. 434-1 et L. 236-7 du code du travail relatives au temps de travail effectif.
Le troisième point « services de permanence » du a susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le quatrième point « limites maximales » du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b (amplitude) de l'article 2 susmentionné est étendu, s'agissant des salariés sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu, s'agissant des personnels roulants, sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983.
L'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.
Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dipositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui précisent que le repos compensateur est pris à la convenance du salarié.
L'article 4 (répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.
Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1 (conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) de l'article 6 (réduction de la durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours possible au mandatement.
Le quatrième alinéa du a (principe) de l'article 6-3 (octroi de jours de réduction du temps de travail « JRTT ») de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail selon lesquelles les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
Le a (principe et périodes de référence) de l'article 6-4 (réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail) de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation) du c (heures supplémentaires) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures.
Le dernier alinéa du d (programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.
Le f (situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise.
Le premier alinéa du a (moyen de contrôle) de l'article 7 (modalités de contrôle et de suivi) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983.
Le premier alinéa du point a (principes) de l'article 8 (conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 10-3 (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur) de l'article 10 (contingent d'heures supplémentaires) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.
L'article 12-2 (règles de comparaison) de l'article 12 (salaire minimum professionnel garanti SMPG du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
II. - L'avenant no 1 du 30 juin 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé.
Le deuxième point de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de la loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période minimale de deux ans les emplois créés ou préservés correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil


Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2000/21 en date du 13 juin 2000, s'agissant de l'accord-cadre, et no 2000/36 en date du 5 octobre 2000, s'agissant de l'avenant no 1, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,01 Euro.